J.O. 236 du 11 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 septembre 2007 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage battant pavillon français


NOR : DEVT0765320A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret no 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret no 97-754 du 2 juillet 1997 ;

Vu la directive 2001/25 /CE du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par les directives 2003/103/CE du 17 novembre 2003 et 2005/45/CE du 7 septembre 2005 ;

Vu la directive 2005/45 /CE du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les Etats membres et modifiant la directive 2001/25 /CE ;

Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999, modifié par le décret no 2002-1283 du 18 octobre 2002 et le décret no 2005-366 du 19 avril 2005, relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, et notamment son titre V ;

Vu les listes des brevets appropriés reconnus selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2001/25 /CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, publiées dans le Journal officiel des Communautés européennes en date du 29 juin 2002 et dans le Journal officiel de l'Union européenne en date des 7 novembre 2003, 7 avril 2005 et 19 décembre 2006,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions de reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par un autre Etat membre de l'Union européenne, un pays tiers ou un organisme placé sous leur autorité, pour l'exercice de fonctions à bord de navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage battant pavillon français.

Article 2


Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par ou sous l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, permettant l'exercice de fonctions principales au niveau d'appui, l'exercice de fonctions particulières autres que celles d'opérateur des radiocommunications, ou le service à bord de certains types de navires, peuvent être utilisés pour le service à bord des navires mentionnés à l'article 1er, sans avoir fait l'objet d'une procédure de reconnaissance. Toutefois, en cas de doutes fondés sur la compétence des titulaires des titres délivrés par un Etat, le ministre chargé de la mer peut décider de suspendre temporairement la reconnaissance de ces titres pour le service à bord des navires.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les certificats de qualification permettant l'exercice de fonctions à bord des navires-citernes peuvent en tant que de besoin faire l'objet de la délivrance d'un visa de reconnaissance dans des conditions fixées par une instruction du ministre chargé de la mer.

Article 3


Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par ou sous l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, autorisant l'exercice de fonctions principales au niveau opérationnel ou de direction, ou l'exercice de la fonction d'opérateur des radiocommunications, permettent à leur titulaire d'exercer des fonctions à bord des navires mentionnés à l'article 1er, sous réserve de la délivrance d'un visa de reconnaissance portant mention des capacités reconnues.

En outre, le titulaire d'un titre présenté en vue de sa reconnaissance pour l'exercice de fonctions principales au niveau de direction doit justifier d'une connaissance appropriée de la réglementation maritime française relative aux fonctions à exercer, dans des conditions fixées par une instruction du ministre chargé de la mer.

Article 4


Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par ou sous l'autorité d'un pays tiers, autorisant l'exercice de fonctions principales au niveau opérationnel ou de direction ou l'exercice de la fonction d'opérateur des radiocommunications, doivent, pour permettre à leurs titulaires d'exercer des fonctions à bord des navires mentionnés à l'article 1er, faire l'objet d'une reconnaissance attestée par la délivrance d'un visa de reconnaissance portant mention des capacités reconnues. L'accord de ce visa de reconnaissance est soumis aux conditions prévues aux articles 11 à 15 suivants.

En outre, le titulaire d'un titre présenté en vue de sa reconnaissance pour l'exercice de fonctions principales au niveau de direction doit justifier d'une connaissance appropriée de la réglementation maritime française relative aux fonctions à exercer, dans des conditions fixées par une instruction du ministre chargé de la mer.

Article 5


Le dossier de demande de reconnaissance d'un titre est déposé auprès de l'autorité maritime mentionnée à l'article 72 du décret du 25 mai 1999 susvisé. Cette autorité prend la décision de délivrer ou de refuser le visa de reconnaissance dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. Le modèle du visa de reconnaissance figure en annexe I au présent arrêté.

Article 6


L'autorité maritime mentionnée à l'article précédent peut, si les circonstances l'exigent, autoriser le détenteur d'un titre valide permettant l'exercice de fonctions mentionnées aux articles 3 et 4 ci-dessus, à qui n'a pas encore été délivré de visa de reconnaissance, à servir à bord d'un navire pendant une durée maximale et non renouvelable de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande de reconnaissance. Le détenteur doit être en mesure de présenter à tout moment l'attestation dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctions d'officier radioélectronicien ou d'opérateur des radiocommunications.

Article 7


Un visa de reconnaissance d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers n'implique pas la reconnaissance de droit de ce titre par les autorités françaises.

Article 8


La durée de validité du visa prévu à l'article 5 ci-dessus ne peut excéder celle du titre soumis à reconnaissance sans pouvoir être supérieure à cinq ans.

Article 9


Afin de lutter contre la fraude et autres pratiques illégales concernant les titres de formation professionnelle maritime, l'autorité responsable de la délivrance du visa de reconnaissance vérifie préalablement l'authenticité du titre auprès des autorités de l'Etat de délivrance. Lorsqu'elle a connaissance de l'utilisation d'un titre frauduleux, il lui appartient de suspendre la procédure de délivrance du visa de reconnaissance et d'en informer sans délai le directeur des affaires maritimes.

Article 10


Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par un pays tiers mentionnés à l'article 4 ci-dessus peuvent être reconnus dans les conditions mentionnées aux articles 5 à 9 ci-dessus lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- le pays tiers ayant délivré le titre figure sur une liste des pays tiers reconnus établie par la Commission européenne et publiée au Journal officiel de l'Union européenne ;

- un accord relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime a été conclu entre les autorités françaises et le pays tiers concerné, selon lequel tout changement notable dans le régime de formation et de délivrance des titres prévu conformément à la convention internationale de 1978 amendée en 1995 susvisée est rapidement notifié.

Lorsque le pays tiers ayant délivré le titre ne figure pas sur la liste de pays tiers reconnus établie par la Commission européenne et publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la délivrance du visa de reconnaissance par les services des affaires maritimes est subordonnée à la décision par la Commission européenne de reconnaissance de ce pays tiers, après saisine par les autorités françaises d'une demande motivée de reconnaissance de ce pays tiers. Si aucune décision n'est prise par la Commission européenne dans un délai de trois mois, le ministre chargé de la mer peut décider de reconnaître ce pays tiers jusqu'à ce qu'une décision de la Commission européenne soit intervenue.

Article 11


Dans le cas où un pays tiers reconnu ne se conformerait plus aux prescriptions de la convention internationale de 1978 amendée en 1995 susvisée, les autorités françaises porteraient ce fait immédiatement à la connaissance de la Commission européenne.

Dans le cas où les autorités françaises auraient l'intention de révoquer les visas de tous les titres délivrés par un pays tiers, ce fait serait porté sans délai à la connaissance de la Commission européenne ainsi que des autres Etats membres de l'Union européenne.

Article 12


La reconnaissance d'un pays tiers ne se conformant plus aux prescriptions de la convention internationale de 1978 amendée en 1995 susvisée peut, après instruction par la Commission européenne, faire l'objet d'une révocation. Dans ce cas, la révocation des visas de reconnaissance délivrés aux titulaires des titres dudit pays tiers est mise en oeuvre par l'autorité maritime mentionnée à l'article 72 du décret du 25 mai 1999 susvisé dans des conditions fixées par circulaire du ministre chargé de la mer.

Après la décision de révocation, les visas attestant la reconnaissance des titres du pays tiers délivrés avant la date de révocation de la reconnaissance par la Commission européenne demeurent valables. Toutefois, leur titulaire ne peut prétendre à un visa l'autorisant à exercer des fonctions plus élevées, sauf dans le cas où cette mesure est fondée uniquement sur une période de navigation effective supplémentaire.

Article 13


La liste des Etats dont les titres sont reconnus par la France est publiée et tenue à jour par le directeur des affaires maritimes.

Article 14


L'arrêté du 11 mai 2005 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par des Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage est abrogé.

Article 15


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 septembre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric







Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 236 du 11/10/2007 texte numéro 3




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